TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 196
Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives.
Dans le cas de la constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives relatives aux marchés publics, le contrôleur financier et le comptable assignataire sont tenus, seulement, d’informer, par écrit, la commission des marchés compétente. Cette dernière peut, suite à sa saisine par le contrôleur financier ou le comptable, retirer son visa ; en tout état de cause, avant la notification du marché au soumissionnaire retenu.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission des marchés publics compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont il relève.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa précédent, successivement au ministère chargé des finances (direction générale des impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale (direction générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation.