TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 195
La commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés publics relevant de sa compétence.
A ce titre, le visa de la commission peut-être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit être motivé.
En tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa, s’il est justifié par un manquement aux principes régissant les marchés publics prévus à l’article 5 du présent décret.
Lorsque la commission des marchés compétente refuse le visa ou juge un recours fondé, le service contractant prend en compte la décision de la commission et poursuit l’évaluation des offres, dans le respect des dispositions du présent décret.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du projet de cahier des charges, de marché ou d’avenant. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme. Le projet de marché ou d’avenant sont soumis par le service contractant qui aura apuré, au préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle externe a priori compétent, aux organes financiers, en vue de l’engagement de la dépense, avant son approbation par l’autorité compétente et sa mise en exécution. Dans le cas des communes, les projets de marché et d’avenant sont soumis à la délibération de l’assemblée populaire communale et au contrôle de légalité de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 11-10 du 22 juin 2011 susvisée, préalablement à leur transmission à la commission des marchés compétente.
Par ailleurs, le dossier inscrit à l’ordre du jour de la commission peut faire l’objet d’un report pour complément d’informations. Dans ce cas, les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’informations demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 173 et 184 du présent décret.