TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 193
Un membre de la commission des marchés du service contractant est désigné, par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin, un expert est désigné, par le président, en vue de présenter à la commission le rapport d’analyse du dossier à la commission.
Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par chaque président de commission.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur, au moins, huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président de la commission des marchés ne peuvent être désignés en qualité de rapporteur.