TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 192
Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés siégeant avec voix délibérative, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.