TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 191
La commission sectorielle des marchés, et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur président.
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible d’éclairer ses travaux.
La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de celle-ci. En cas d’absence ou d’empêchement, ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.