TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 2 — Procédures spécifiques › Sous-section 2 — Procédures adaptées
Article 18
Le service contractant peut passer un avenant au marché public objet de la commande initiale, conclue selon les procédures adaptées, dans les conditions fixées aux dispositions des articles 135 à 139 du présent décret, à l’exception de celles relatives au contrôle externe des marchés publics. Cet avenant doit être passé dans les délais prévus par ces dispositions.
Si les montants cités à l’article 13 ci-dessus, sont dépassés au cours d’un même exercice budgétaire, au titre d’un budget annuel, ou au cours d’un ou de plusieurs exercices budgétaires, au titre d’un budget pluriannuel, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés publics.
Si le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations imputées sur un budget annuel, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante. Ces dépenses sont imputées sur les crédits y afférents, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.