TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des marchés publics
Article 189
L’exercice du contrôle par la commission sectorielle des marchés est sanctionné par une décision d’octroi ou de refus de visa, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter du dépôt du dossier, complet, auprès du secrétariat de cette commission. Le délai d’examen des recours est régi par les dispositions de l’article 82 du présent décret.