TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des marchés publics
Article 188
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations siègent ponctuellement à la commission sectorielle des marchés et en fonction de l’ordre du jour, avec voix consultative. Le représentant du service contractant est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.