TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des marchés publics
Article 187
Les membres de la commission sectorielle des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres de la commission sectorielle des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.