TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des marchés publics
Article 184
En matière de contrôle, la commission sectorielle des marchés se prononce sur tout projet :
— de cahier des charges ou de marché de travaux dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
— de cahier des charges ou de marché de fournitures dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
— de cahier des charges ou de marché de services dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
— de cahier des charges ou de marché d’études dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
— de cahier des charges ou de marché de travaux ou de fournitures de l’administration centrale dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à douze millions de dinars (12.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
— de cahier des charges ou de marché d’études ou de services de l’administration centrale dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à six millions de dinars (6.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 139 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché à ceux fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 139 du présent décret.