TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des marchés publics
Article 181
La commission sectorielle des marchés est compétente pour l’examen des dossiers qui relèvent d’un autre secteur, lorsque le département ministériel concerné agit, dans le cadre de ses attributions, pour le compte d’un autre département ministériel.