TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
Article 178
L’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant est sanctionné par une décision d’octroi ou de refus de visa, dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter du dépôt du dossier, complet, auprès du secrétariat de cette commission. Le délai d’examen du recours est régi par les dispositions de l’article 82 du présent décret.