TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
Article 176
A l’exception de ceux désignés ès qualité, les membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de la commission des marchés publics, le premier responsable du service contractant ou l’autorité de tutelle, selon le cas, peuvent désigner un membre suppléant, en dehors de la commission, pour le remplacer.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations siègent, ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour, avec voix consultative. Le représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des marchés toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.