TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
Article 175
La commission des marchés de l’établissement public local, de la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, non citée dans la liste prévue à l’article 172 ci-dessus, est compétente pour l’examen des projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de l’établissement, dans la limite des seuils fixés, selon le cas, aux articles 139 et 173 du présent décret.
La commission est composée comme suit :
— du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ou leurs représentants ;
— d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ;
— d’un représentant du service technique de la wilaya intéressé par la prestation, en fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant.
Lorsque le nombre d’établissements publics locaux relevant d’un même secteur est important, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, selon le cas, peut les regrouper au sein d’une ou plusieurs commissions de marchés publics. Le directeur ou le directeur général de l’établissement public sont membres en fonction du dossier programmé.