TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
Article 174
La commission communale des marchés est compétente pour l’examen des projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de la commune, dans la limite des seuils fixés, selon le cas, aux articles 139 et 173 du présent décret.
La commission est composée comme suit :
— du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ;
— d’un représentant du service technique de la wilaya intéressé par la prestation, en fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant.