TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
Article 172
La commission des marchés de l’établissement public national, la structure déconcentrée de l’établissement public à caractère administratif national, cités à l’article 6 ci-dessus, est compétente, pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux tirets 1 à 4 de l’article 184 et à l’article 139 du présent décret, selon le cas, des projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de l’établissement.
La commission est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de son représentant ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre concerné par la prestation, en fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par arrêté du ministre concerné.