TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
Article 171
La commission régionale des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux tirets 1 à 4 de l’article 184 et à l’article 139 du présent décret, selon le cas, des projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants des services extérieurs régionaux des administrations centrales.
La commission est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— du représentant du service contractant ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (service du budget et service de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre concerné par la prestation, en fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce.
La liste des structures autorisées à créer cette commission est fixée par arrêté du ministre concerné.