TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 2 — Procédures spécifiques › Sous-section 2 — Procédures adaptées
Article 16
Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation, nonobstant les dispositions contraires de l’article 27 ci-dessous.
Si les seuils prévus à l’article 13 ci-dessus, sont dépassés, aucune dépense de même nature, par référence à l’homogénéité des besoins dans le cas des commandes de fournitures, études et services et par référence à une même opération de travaux pour les commandes de travaux, ne peut être engagée sans le recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 18 ci-après.