TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
Article 169
La commission des marchés du service contractant est compétente pour apporter son assistance en matière de préparation et de formalisation des marchés publics, examiner les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants, et d’examiner les recours introduits par les soumissionnaires, dans les conditions fixées à l’article 82 du présent décret.