TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics
Article 168
Le contrôle externe a priori des marchés publics conclus par le ministère de la défense nationale relève exclusivement de commission(s) placée(s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe sa(leur) composition(s) et ses (leurs) attributions.