TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics
Article 167
Le responsable de l’institution publique, prévue à l’article 4 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission sectorielle des marchés.
Le contrôle des marchés publics du Conseil de la nation et de l’Assemblée populaire nationale s’exerce, selon les règles édictées par leurs règlements intérieurs.