TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics
Article 165
Il est institué, auprès de chaque service contractant cité à l’article 6 du présent décret, une commission des marchés chargée du contrôle externe a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 173 et 184 du présent décret.