TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 1 — Des différents types de contrôle › Sous-section 3 — Du contrôle de tutelle
Article 164
Le contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation du projet et son coût global par rapport à l’objectif initial, est établi par le service contractant à sa réception définitive.
Ce rapport est adressé, selon la nature de la dépense engagée, au responsable de l’institution publique, au ministre, au wali ou au président de l’assemblée populaire communale concerné ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent.
Une copie de ce rapport est adressée à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public, instituée par les dispositions de l’article 213 du présent décret.