TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 1 — Des différents types de contrôle › Sous-section 2 — Du contrôle externe
Article 163
Le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés publics soumis aux organes externes visés à la section 2 du présent chapitre, à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle externe tend également à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée.
Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés sont soumis au contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.