TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales
Article 156
Les marchés publics conclus par le service contractant sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Les contrôles auxquels sont soumis les marchés publics s’exercent sous la forme de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle.