TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 11 — Du règlement amiable des litiges
Article 155
Le comité peut être saisi par le partenaire cocontractant et par le service contractant.
Le requérant adresse au secrétariat du comité, par lettre recommandée, avec accusé de réception, un rapport circonstancié accompagné par tout document justificatif.
Il peut également le déposer contre accusé de réception.
La partie adverse est invitée par le président du comité par lettre recommandée avec accusé de réception à donner son avis sur le litige. Elle est tenue de communiquer son avis au président du comité par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date de sa saisine.
L’examen du litige donne lieu à un avis motivé, dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la réponse de la partie adverse.
Le comité peut auditionner les parties au litige et/ou leur demander de lui communiquer tout document ou information susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Les avis du comité sont pris à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L’avis du comité est notifié aux parties au litige par envoi recommandé avec accusé de réception. Une copie de cet avis est transmise à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public, instituée par les dispositions de l’article 213 du présent décret.
Le service contractant notifie sa décision sur l’avis de la commission au partenaire cocontractant dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de sa date de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en tient informé le comité.