TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 11 — Du règlement amiable des litiges
Article 153
Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ce marché chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
— d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas de désaccord, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions de l’article 154 ci-après, conformément aux conditions prévues à l’article 155 ci-dessous.
Le service contractant doit prévoir dans le cahier des charges, le recours au présent dispositif de règlement à l’amiable des litiges, avant toute action en justice.
Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de l’exécution des marchés, qui lui sont soumis.
Les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la procédure de passation, de contrôle ou d’exécution du marché public considéré.
Le recours par les services contractants, dans le cadre du règlement des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, à une instance arbitrale internationale, est soumis, sur proposition du ministre concerné, à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement.