TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 2 — Procédures spécifiques › Sous-section 2 — Procédures adaptées
Article 14
Les besoins visés ci-dessus, doivent faire l’objet d’une publicité adéquate et la consultation, par écrit, d’opérateurs économiques qualifiés, pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le service contractant organise la consultation en fonction de la nature du besoin à satisfaire, en tenant compte du nombre d’opérateurs économiques susceptibles d’y répondre, dans le respect des dispositions de l’article 5 du présent décret.
La consultation est déclarée infructueuse dans les conditions prévues à l’alinéa 7 de l’article 52 du présent décret.