TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 9 — De la réception
Article 148
A l’achèvement des prestations objet du marché, le partenaire cocontractant est tenu d’informer par écrit le service contractant en précisant sa date.
Il est alors procédé aux opérations préalables à la réception dont la durée est précisée dans le cahier des charges et dans le marché. Ces opérations sont sanctionnées par un procès-verbal. Au vu de ce dernier, le service contractant décide de réceptionner ou non le marché.
Si le service contractant décide de ne pas prononcer la réception, il doit prendre une décision de non réception et la notifier au partenaire cocontractant.
Si le service contractant décide de réceptionner le marché sans réserves, il doit en informer son partenaire cocontractant et fixer la date de réception. Il est alors procédé à la réception du marché.
Si le service contractant décide de réceptionner le marché avec réserves, le procès-verbal de réception comportant l’ensemble des réserves accompagnés d’un délai pour leur levée, est notifié au partenaire cocontractant. Ce dernier informe par écrit le service contractant de la date à laquelle seront levées les réserves.
Le service contractant procède à la vérification de la levée des réserves et informe son partenaire cocontractant. Le service contractant formalise la levée des réserves ou leur maintien par décision qu’il notifie à son partenaire cocontractant.
Dans le cas des marchés publics comportant un délai de garantie, la procédure de réception du marché est prononcée en deux phases, une réception provisoire et une réception définitive.
Lorsqu’il est prévu dans le marché public, un délai partiel distinct du délai global, il peut être prévu une réception provisoire partielle des prestations qui lui correspondent. Dans ce cas, le délai de garantie commence à courir à compter de cette date. Toutefois, la caution ou la retenue de garantie n’est libérée qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des prestations.