TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 8 — Des pénalités financières
Article 147
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution, par le cocontractant, dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, peut entraîner l’application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités d’application ou d’exemption conformément aux cahiers des charges visés à l’article 26 du présent décret, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics.
Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au cocontractant auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d’arrêt ou de reprise de services.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif.