TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 7 — Du nantissement
Article 146
La caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le financement des marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le paiement des situations ou factures, au titre de la mobilisation des créances des titulaires de marchés publics ainsi que :
1- en préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché public avant que le service contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ;
2- en crédit de mobilisation de droits acquis ;
3- en garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des différents types de marchés passés par les services contractants visés à l’article 6 du présent décret.