TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 6 — De la sous-traitance
Article 143
Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes :
— le champ principal d’intervention de la sous-traitance, par référence à certaines tâches essentielles devant être effectuées par le partenaire cocontractant, doit être expressément prévu dans le cahier des charges, lorsque cela est possible, et dans le marché. Le sous-traitant peut être déclaré dans l’offre ou pendant l’exécution du marché. La déclaration du sous-traitant pendant l’exécution du marché et l’acceptation de ses conditions de paiement s’effectue conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ;
— le choix du sous-traitant, par le partenaire cocontractant et ses conditions de paiement sont obligatoirement et préalablement approuvés par le service contractant, par écrit, sous réserve des dispositions de l’article 75 du présent décret, et après avoir vérifié ses capacités professionnelles, techniques et financières. Le sous-traitant agréé dans les conditions précitées est payé directement au titre des prestations prévues dans le marché, dont il assure l’exécution, selon des modalités qui sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ;
— une copie du contrat de sous-traitance est remise obligatoirement par le partenaire cocontractant, au service contractant ;
— le montant de la part transférable correspondant aux prestations sous-traitées à des entreprises de droit algérien, doit être identifié dans l’offre du soumissionnaire concerné.