TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 6 — De la sous-traitance
Article 140
Le partenaire cocontractant du service contractant peut confier à un sous-traitant l’exécution d’une partie du marché, par un contrat de sous-traitance, dans les conditions prévues dans le présent décret.
En tout état de cause, la sous-traitance ne peut dépasser quarante pour cent (40 %) du montant total du marché.
Les marchés de fournitures courantes ne peuvent pas faire l’objet de sous-traitance. Il est entendu par fournitures courantes, les fournitures existant sur le marché et qui ne sont pas fabriquées sur spécification techniques particulières établies par le service contractant.