TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 2 — Procédures spécifiques › Sous-section 2 — Procédures adaptées
Article 13
Tout marché public dont le montant estimé des besoins du service contractant est égal ou inférieur à douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour les travaux ou les fournitures, et six millions de dinars (6.000.000 DA) pour les études ou services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché public selon le formalisme prévu dans le présent titre.
A ce titre, le service contractant élabore des procédures internes pour la passation de ces commandes. Lorsque le service contractant opte pour l’une des procédures formalisées prévues par le présent décret, il doit poursuivre la passation de la commande avec la même procédure.
Les modalités d’application des dispositions de la présente sous-section sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.