TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 5 — De l’avenant
Article 136
L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les incidences financières en devises découlant de la mise en œuvre de clauses contractuelles autres que celles relatives à la modification des quantités des prestations, doivent faire l’objet d’un certificat administratif établi par le service contractant. Une copie de ce certificat est transmise à la Banque d’Algérie et à la banque commerciale concernée.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des prestations complémentaires entrant dans l’objet global du marché.
Lorsque les quantités fixées dans un marché public ne permettent pas la réalisation de son objet, notamment dans le cas des marchés de travaux, à l’exception des cas qui relèvent de la responsabilité de l’entreprise, et en attendant de finaliser l’avenant, le service contractant peut émettre des ordres de service permettant d’ordonner des prestations supplémentaires et/ou complémentaires. Dans le cas des prestations complémentaires avec de nouveaux prix, le service contractant peut émettre des ordres de services avec des prix provisoires.
En tout état de cause, le service contractant est tenu d’établir un avenant et le soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente, lorsque le montant total des prestations supplémentaires, complémentaires et en diminution atteignent les taux fixés à l’article 139 ci-après. Les ordres de services doivent comporter les délais pour l’exécution de ces prestations.
Les prestations qui ne sont pas confiées par ordre de service ne peuvent faire l’objet d’une régularisation par avenant.
Lorsque les circonstances le justifient, le service contractant peut conclure un avenant à un marché de prestations de services ou d’acquisition de fournitures dont l’objet a été réalisé, mais en tout état de cause avant la réception définitive du marché, pour prendre en charge les dépenses indispensables à la continuité d’un service public déjà établi, après décision du responsable de l’institution publique, du ministre ou du wali concerné, à condition que les circonstances à l’origine de cette prorogation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Le délai de l’avenant ne peut dépasser trois (3) mois et les quantités en augmentation, le taux de 10 % prévu à l’alinéa 1er de l’article 139 ci-dessous.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier de manière essentielle, l’économie du marché, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.
En outre, l’avenant ne peut modifier ni l’objet du marché ni son étendue.
Lorsque la valeur de l’avenant afférent à une augmentation des prestations ou la valeur cumulée de plusieurs avenants, à l’exception des sujétions techniques imprévues précitées, dépasse quinze pour cent (15 %) du montant initial du marché, dans le cas des marchés de fournitures, études et services et vingt pour cent (20 %) dans le cas des marchés de travaux, le service contractant doit justifier auprès de la commission des marchés compétente que les conditions initiales de mise en concurrence ne sont pas remises en cause et que le lancement d’une nouvelle procédure, au titre des prestations en augmentation, ne permet pas de réaliser le projet dans les conditions optimales de délai et de prix.