TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 4 — Des garanties
Article 130
Outre la caution de restitution d’avance visée à l’article 110 ci-dessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes conditions, une caution de bonne exécution du marché.
Pour certains marchés d’études et de services, dont le service contractant peut vérifier la bonne exécution avant le paiement des prestations, le partenaire cocontractant est dispensé de la caution de bonne exécution du marché. Les marchés de maîtrise d’œuvre de travaux ne sont pas concernés par cette dispense.
Le service contractant peut dispenser son partenaire cocontractant de la caution de bonne exécution, lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
Le service contractant peut dispenser son partenaire cocontractant de la caution de bonne exécution pour les marchés conclus de gré à gré simple et ceux conclus avec des établissements publics.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.