TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 4 — Des garanties
Article 129
Les partenaires cocontractants étrangers bénéficiaires de la marge de préférence prévue à l’article 83 du présent décret, sont tenus d’utiliser les biens et services produits localement.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective des engagements pris en la matière.