TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 4 — Des garanties
Article 128
Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service contractant des partenaires cocontractants étrangers et, en particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.