TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 4 — Des garanties
Article 126
Les partenaires cocontractants et leurs sous-traitants, sont tenus d’engager les moyens humains et matériels déclarés dans leurs offres, sauf exception dûment motivée.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective des engagements pris en la matière.