TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 122
Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours, à compter de la réception de la situation ou de la facture. Toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de l’émission du mandat et par écrit, à la connaissance du cocontractant par le service contractant.
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir, de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt directeur de la banque d’Algérie augmenté d’un (1) point, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième (15) jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à l’alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l’acompte et que la date du mandatement n’a pas été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont dus jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de l’acompte, entraîne une majoration de deux pour cent (2%) du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à quantième.
Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au cocontractant, huit (8) jours, au moins, avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons imputables au cocontractant qui justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de l’ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le service contractant.
Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.
Ces intérêts moratoires peuvent être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics, dès lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.