TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 117
Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché public lorsqu’il justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marchés publics de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un paiement sous la forme d’avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre-vingt pour cent (80%) de leur montant calculé par application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie.