TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 114
Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour des travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, les dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché.