TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 109
Au sens de l’article 108 ci-dessus, on entend par :
— avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contrepartie d’une exécution physique de la prestation ;
— acompte : tout versement consenti par le service contractant correspondant à une exécution partielle de l’objet du marché ;
— règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.