TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 2 — Des prix
Article 104
Il est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf au cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application plus longue.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont :
— ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux lorsque l’ordre de service est donné postérieurement à la date de validité de l’offre ou des prix ;
— ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l’ordre de service de lancement des travaux est donné avant l’expiration de la période de validité de l’offre ou des prix.
Lorsqu’une quote-part d’une avance sur approvisionnement est remboursée sur un acompte ou un règlement pour solde, elle est déduite, après avoir appliqué la révision des prix, du montant de l’acompte ou du règlement pour solde.
Lorsqu’une quote-part d’une avance forfaitaire est remboursée sur un acompte ou un règlement pour solde, elle est déduite, avant l’application de la révision des prix, du montant de l’acompte ou du règlement pour solde.