TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 2 — Des prix
Article 103
Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en considération sont ceux qui sont publiés au Journal officiel, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables, par les services contractants, à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat, pour le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (B.T.P.H).
Pour les autres indices de prix, les services contractants utilisent des indices élaborés par les organismes habilités.
Dans ce cas, ces indices sont applicables, à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre dont relève l’organisme concerné.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels.
Dans le cadre des marchés de travaux, il peut être utilisé, en fonction de l’objet du marché, des index regroupant un certain nombre d’indices.
Si à la date d’établissement du décompte général et définitif du marché, les indices de prix ou d’index ne sont pas encore publiés, le service contractant peut, exceptionnellement, réviser les prix concernés, lorsque ces indices ou index sont publiés.