TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 2 — Des prix
Article 101
Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre :
— au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre ;
— au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant ;
— plus d’une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix sont les marchés conclus à prix ferme et non révisable.