TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 2 — Des prix
Article 100
Lorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché, l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
— le montant de l’actualisation est fixé par application d’une formule de révision des prix, sans la partie fixe, qui doit servir de référence, sauf exception dûment motivée, même si le marché n’est pas révisable ;
— l’actualisation des prix ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de validité des offres et de la date de notification de l’ordre de service de commencement des prestations contractuelles.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité des offres.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie, en cas de retard, au commencement d’exécution du marché, si le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux marchés conclus à prix ferme et non révisable.