Article 1er
L’article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 12. — Dans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, les insignes des dignités ou grades de l’ordre du mérite national et les médailles nationales doivent être disposés, du milieu de la poitrine vers le bras gauche, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l'article 4 ci-dessus, et dans l'ordre suivant :
1. insigne de la dignité ou du grade de l’ordre du mérite national ;
2. médaille de grand blessé, mutilé de guerre ;
3. médaille de l'Armée de Libération Nationale ou médaille de résistant ;
4. médaille de blessé avec citation ;
5. médaille de bravoure de l’Armée Nationale populaire ;
6. médaille de blessé sans citation ;
7. médaille du mérite militaire ;
8. médaille d’honneur ;
9. médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 ;
10. médaille de l’Armée Nationale Populaire ».