Décret présidentiel n° 15-133 du 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015 portant création du prix du Président de la République du journaliste professionnel
Article 1er
فتح المادةIl est créé, un prix du Président de la République du journaliste professionnel ci-après désigné "le prix", dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe prix a pour objet, dans le cadre de la stimulation et de la promotion de la production journalistique, de récompenser les meilleures œuvres journalistiques réalisées soit individuellement, soit à titre collectif par des journalistes professionnels. 8 Chaâbane 1436 27 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 3
فتح المادةLe prix est décerné dans les catégories de presse suivantes : 1°) l'information écrite : la nouvelle de presse, l'article de fond, la critique, l'éditorial, le reportage ou l'enquête publiés par un organe de presse écrite national, public ou privé ; 2°) l'information télévisuelle : reportages, enquêtes d'investigation, documentaires, bandes d'actualités filmées ou autres et la séquence (images informatives et audiovisuelles), produite et diffusée par les chaînes de télévision nationales publiques ou privées ; 3°) l'information radiophonique : (émissions d'information, reportages, enquêtes et autres), produite et diffusée par les chaînes de radiodiffusion nationales publiques ou privées. 4°) presse électronique : meilleure œuvre d'information diffusée sur le net. 5°) l'illustration : photographique, dessin ou caricature de presse, publié par un organe de presse national, public ou privé.
Article 4
فتح المادةLe prix du Président de la République, tel que défini par les dispositions de l'article premier ci-dessus, consiste en l'attribution d'un certificat de mérite et d'une récompense financière dont le montant est fixé comme suit : * Pour les quatre 1ères catégories :
— un million de dinars (1 000.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 3ème lauréat. * Pour la cinquième catégorie :
— cent mille dinars (100.000) DA pour la meilleure illustration photographique, dessin ou caricature de presse.
Article 5
فتح المادةDans le cas des œuvres collectives primées, le montant du prix sera réparti à part égale, entre les coauteurs de l'œuvre ou, éventuellement, entre l'auteur principal et ses assistants pour leur apport au plan de la créativité.
Article 6
فتح المادةUne récompense financière d'un montant de cent mille dinars (100.000 DA), peut être attribuée à un journaliste méritant pour la qualité de sa production, et dont l'œuvre n'est pas retenue comme lauréat du prix.
Article 7
فتح المادةLe prix est décerné par un jury indépendant, composé de personnalités réputées dans le domaine de la presse écrite, électronique, de la radio et de la télévision.
Article 8
فتح المادةLe jury est présidé par une personnalité nationale désignée par le ministre chargé de la communication.
Il comprend :
— un représentant du ministre chargé de la communication ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant de l'établissement public de la télévision ;
— un représentant de l'établissement public de la radio sonore ;
— un représentant de la presse écrite du secteur public, désigné par ses pairs ;
— un représentant de la presse écrite du secteur privé, désigné par ses pairs ;
— deux (2) professeurs de journalisme désignés par les autorités universitaires.
Le jury peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'assister dans la sélection des œuvres qui lui sont soumises.
Article 9
فتح المادةLes membres du jury sont désignés par décision du ministre chargé de la communication pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable une seule fois.
Article 10
فتح المادةLe jury est chargé d'examiner les candidatures pour vérifier leur conformité aux conditions et critères requis, de sélectionner les candidatures et de procéder à leur classement.
Il est chargé, en outre, de fixer les thèmes proposés au concours.
Article 11
فتح المادةLe jury élabore son règlement intérieur et le transmet au ministre chargé de la communication pour son approbation.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du jury sont irrévocables et sans appel.
Les décisions du jury sont prises par consensus, a défaut, les lauréats peuvent être désignés au terme d'un vote à la majorité simple.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du jury est assuré par les services du ministère chargé de la communication.
Article 14
فتح المادةLes contributions des journalistes doivent être de qualité et sélectionnées selon les critères suivants :
— la pertinence du sujet ;
— l'objectivité dans le traitement ;
— la rigueur dans l'analyse ;
— l'originalité du thème choisi ;
— la qualité rédactionnelle de l'œuvre ;
— la qualité technique et esthétique de l'œuvre ;
— l'intérêt suscité au sein du public.
Article 15
فتح المادةLe jury désigne les lauréats des différentes catégories lors de la cérémonie de remise du prix.
Article 16
فتح المادةLe jury peut décider de la non-attribution du prix dans une ou plusieurs catégories, dans le cas où les œuvres soumises n'atteignent pas le niveau requis.
Article 17
فتح المادةLes journalistes éligibles à l'attribution du prix du Président de la République du journaliste professionnel doivent réunir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 30 ans, au moins ;
— être titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ;
— justifier de l'exercice continu de la profession dans l'organe de presse depuis, au moins, trois (3) ans ;
— ne pas être membre du jury ;
— le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.
Article 18
فتح المادةLe candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration dont le nombre peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.
Article 19
فتح المادةLe dépôt des œuvres en nombre suffisant d'exemplaires est effectué auprès du secrétariat du jury jusqu'à la date limite fixée et annoncée par le ministère chargé de la communication. Le nombre et le caractère d'exemplaire seront fixés lors de l'annonce portant organisation du concours.
Les candidatures sont portées sur un registre, coté et paraphé par le président du jury.
Article 20
فتح المادةLes conditions de participation au prix seront publiées par voie de presse et sur tous supports médiatiques : audiovisuel et électronique.
Article 21
فتح المادةLes œuvres présentées doivent avoir été éditées et diffusées pendant l'année qui précède l'organisation du concours.
Article 22
فتح المادةLes membres du jury s'engagent à ne divulguer aucune information sur les œuvres soumises, jusqu'à la cérémonie de remise des prix.
Article 23
فتح المادةLes concurrents ayant obtenu le prix, prennent le titre de « Lauréat du prix du Président de la République du journaliste professionnel ».
Article 24
فتح المادةLes lauréats du prix du journaliste professionnel dans les différentes catégories ne sont pas autorisés à participer au concours pour une durée de trois
(3) années.
Article 25
فتح المادةLes œuvres primées sont conservées auprès du service concerné du ministère chargé de la communication, qui peut les utiliser et/ou publier à ses frais, sans limitation de durée, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLes frais d'organisation du concours et le montant de la récompense du prix du Président de la République du journaliste professionnel sont pris en charge dans le cadre du budget de l'Etat et au titre des crédits alloués au ministère chargé de la communication.
Article 27
فتح المادةLe prix du Président de la République du journaliste professionnel est décerné le vingt-deux (22) octobre, à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la presse.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 96-16
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 14-04
- Décret présidentiel n° 13-191
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