Décret présidentiel n° 14-378 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger, le 3 septembre 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger, le 3 septembre 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après désignés « les parties » ;
Réaffirmant leur volonté de développer leurs relations d'amitié et de coopération ;
Accueillant avec satisfaction les résultats de la coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie dans les domaines économique, scientifique et technique ;
Considérant la déclaration de partenariat stratégique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 4 avril 2001 ;
Considérant l'intérêt pour les parties d'instaurer et de développer la coopération dans l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;
Considérant que l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques contribue au développement social et économique des Etats des parties ;
Considérant que la République algérienne démocratique et populaire en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires et la Fédération de Russie en tant qu'Etat doté d'armes nucléaires sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 ;
Considérant l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l'agence internationale de l'énergie atomique (AlEA) relatif à l'application des garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires du 30 mars 1996 et l'accord entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l'agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 21 février 1985 ;
Désirant développer une coopération mutuellement avantageuse, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie dans les domaines économique et technique, sur la base des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et dans le respect de la souveraineté des Etats des parties ;
Affirmant leur intention d'entreprendre une coopération mutuelle dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er L'objet du présent accord est de définir les axes et les conditions de la coopération entre les parties dans le domaine du développement et de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
La coopération entre les parties s'effectue sur la base des dispositions du présent accord et dans le respect des programmes nationaux de leurs Etats, dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ainsi que des engagements internationaux et de la législation des Etats des parties.
Les définitions des termes « matières », « matières nucléaires », « matières non-nucléaires », « équipements », « installations » et « technologies » utilisées dans le présent accord sont interprétées par les Parties telles qu'elles sont spécifiées dans la circulaire d'information de l'AIEA INFCIRC/254/Rev.12/Part.1.
Le terme « matières non-nucléaires spéciales » signifie les matières qui ne contiennent pas ou ne peuvent pas produire des matières nucléaires, mais qui peuvent être utilisées dans des dispositifs/équipements destinés à provoquer une explosion par la libération d'énergie nucléaire interne (explosion nucléaire).
Le terme « fins militaires » désigne le développement et la production d'armes nucléaires et n'inclut pas la livraison d'énergie destinée aux bases militaires provenant d'un certain réseau d'énergie ou la production de radio-isotopes qui pourraient être utilisés à des fins médicales dans des hôpitaux militaires et d'autres utilisations similaires dont les parties pourraient convenir.
Article 2 Dans le cadre du présent accord, la coopération des parties dans le domaine du développement et de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire couvre les domaines exposés ci-dessous, conformément à leurs législations nationales et engagements internationaux :
1. la recherche fondamentale et appliquée ;
2. la recherche et le développement dans le domaine de l'ingénierie nucléaire, des technologies, des matériaux et des équipements ;
3. la formation de ressources humaines dans les domaines scientifiques et techniques ;
4. la construction des réacteurs de recherche et des centrales nucléaires en République algérienne démocratique et populaire ;
5. l'utilisation des réacteurs nucléaires à des fins de production de l'électricité, de la chaleur et de dessalement de l'eau de mer ;
6. la conception et la fabrication à l'échelle industrielle des composants et des matériaux destinés à être utilisés dans les réacteurs nucléaires ;
7. l'application des technologies nucléaires notamment dans les domaines de l'alimentation et l'agriculture, de la biologie, des sciences de la terre, des ressources en eau, de la médecine et de l'industrie, y compris la production des radio-isotopes ;
8. la prospection, l'exploration et l'exploitation, en partenariat, de gisements d’uranium ;
9. le cycle du combustible nucléaire ;
10. la gestion du combustible nucléaire et la gestion et le traitement des déchets radioactifs ;
11. la sûreté nucléaire et radiologique ;
12. la réglementation en matière de sûreté nucléaire et radiologique, y compris l'assistance à la partie algérienne dans le développement d'un système national de réglementation en matière de sûreté nucléaire et radiologique ;
13. le transfert de technologies particulièrement en matière de production et d'utilisation de l'énergie et de la technologie nucléaires ;
14. la préparation et l'intervention en cas de situations d'urgence nucléaire et radiologique ;
15. la définition des normes et assurance qualité liées à la production des matériaux, équipements et installations nucléaires.
Les autres domaines de coopération dont les parties peuvent convenir par écrit par voie diplomatique.
Article 3 La coopération définie à l'article 2 ci-dessus, prend les formes ci-après énoncées :
1. échanges, par tous supports agréés par les parties, d'informations scientifiques, techniques et économiques ;
2. formation et perfectionnement de personnels scientifiques et techniques ainsi que des personnels des organismes de réglementation de sûreté nucléaire et radiologique des Parties ;
3. assistance aux activités de l'institut algérien de formation en génie nucléaire ;
4. organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
5. mise en place d'équipes conjointes pour la conduite des activités de recherche, de développement, d'ingénierie et d'expérimentation ;
6. fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services y afférentes ;
7. assistance technique et services conseils à la Partie algérienne dans les domaines de coopération mentionnés à l'article 2 du présent accord ;
8. conception, réalisation, exploitation et maintenance de centrales nucléaires pour la production d’électricité ;
9. assistance à la Partie algérienne au développement des équipements et la production des matériaux dans le domaine de l'énergie nucléaire ;
10. assistance à la Partie algérienne à la mise en place et à la maîtrise de l'ingénierie intégrée des projets d'énergie nucléaire ;
11. assistance technique dans la gestion du combustible nucléaire ainsi que la gestion et le traitement des déchets radioactifs ;
12. prospection, exploration et exploitation conjointes des gisements d'uranium en République algérienne démocratique et populaire conformément à sa législation ;
13. assistance à la partie algérienne dans le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération relevant du présent accord.
Les autre formes de coopération dont les parties peuvent convenir par écrit par voie diplomatique.
Article 4 Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties désignent les autorités compétentes ci-dessous nommées :
— pour la partie algérienne : le ministère de l'énergie.
— pour la partie russe : la corporation d'Etat de l'énergie atomique « ROSATOM » et, pour les aspects de réglementation en matière de sûreté nucléaire et radiologique, le service fédéral de supervision nucléaire, technologique et écologique.
Les parties s'informent mutuellement et immédiatement par voie diplomatique en cas de désignation par elles d'une autre autorité compétente ou de changement de sa dénomination.
Article 5 Les conditions de la mise en œuvre de la coopération définie à l'article 2 du présent accord sont précisées par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11
— des accords spécifiques conclus entre les parties ou les autorités compétentes des parties, pour définir notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
— des contrats conclus entre les organismes délégués par les autorités compétentes des parties, y compris les entreprises et établissements concernés pour la production et la fourniture des matières, matières nucléaires, équipements, installations ainsi que le transfert de technologies.
Article 6 Les parties assurent, conformement aux engagements internationaux et aux législations nationales de leurs Etats, la protection et l'attribution des droits de propriété intellectuelle transférée ou créée en conformité avec le présent accord.
Les question relatives à la protection et à l’attribution des droits de propriété intellectuelle sont régies par des accords spécifiques et des contrats prévus à l'article 5 du présent accord.
Article 7 Toutes les matières nucléaires, transférées à la République algérienne démocratique et populaire en vertu du présent accord, ainsi que toutes les matières nucléaires résultant de l'utilisation des équipements, des matières non-nucléaires et des technologies correspondantes transférés de la Fédération de Russie, sont soumises aux garanties de l'AIEA en vertu de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l'AIEA relatif à l'application des garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires du 30 mars 1996 (INFCIRC/531), lorsqu'elles se trouvent sur le territoire ou sous la juridiction de la République algérienne démocratique et populaire.
Les matières nucléaires transférées à la Fédération de Russie en vertu du présent accord, ainsi que les matières nucléaires générées sur leur base ou résultant de leur utilisation, sont soumises, si applicable, au système de garanties de l'AIEA en vertu de l'accord entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l'AIEA concernant l'application des garanties dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 21 février 1985, lorsqu'elles se trouvent sur le territoire ou sous la juridiction de la Fédération de Russie.
Article 8 Les matières, matières nucléaires, équipements, installations, matières non-nucléaires et technologies correspondantes obtenus par les parties en vertu du présent accord ainsi que les matières, matières nucléaires, équipements, installations, matières non-nucléaires et technologies générés sur leur base ou résultant de leur utilisation :
— ne sont utilisés qu’à des fins pacifiques et ne sont utilisés ni pour le développement ou la production de tous dispositifs nucléaires explosifs, ni à des fins militaires ;
— sont assurés de mesures de protection physique à des niveaux non inférieurs à ceux recommandés par le document de l'AIEA « Protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires » conformément à la version de l'INFCIRC/225/Rev. 4 ;
— ne sont exportés, réexportés ou transférés hors de la juridiction de l'Etat de la partie destinataire vers tout autre Etat tiers qu'aux conditions prévues par le présent article et seulement avec une autorisation écrite préalable de la partie fournisseur.
Article 9
1. Les matières nucléaires transférées par la Fédération de Russie à la République algérienne démocratique et populaire ne peuvent être soumises à un enrichissement ultérieur ou à un retraitement chimique qu'avec une autorisation écrite préalable de la Fédération de Russie.
Les matières nucléaires obtenues grâce à l'utilisation des matières nucléaires, équipements et matières non-nucléaires spéciales transférés par la Fédération de Russie à la République algérienne démocratique et populaire ne peuvent être soumises à un enrichissement ou à un retraitement chimique qu'avec une autorisation écrite préalable de la Fédération de Russie.
2. La Fédération de Russie peut transférer à la République algérienne démocratique et populaire les matériaux, équipements et technologies à double usage, appliqués à des fins nucléaires. Ces matériaux, équipements et technologies sont utilisés uniquement aux fins déclarées qui ne sont pas liées aux activités de création des dispositifs nucléaires explosifs. Toutes leurs répliques reproduites ne seront également utilisées qu'à des fins déclarées non liées à la création de dispositifs nucléaires explosifs.
3. Les matières, équipements et technologies transférés par la Fédération de Russie à la République algérienne démocratique et populaire en vertu du paragraphe 2. du présent article, ne sont pas utilisés dans le domaine du cycle du combustible nucléaire non soumis aux garanties de l'AlEA. Ces matières, équipements et technologies afférentes ne peuvent être copiés, modifiés, réexportés ou transférés à une tierce Partie qu'avec un accord écrit et rédigé par l'autorité compétente de la partie Russe en conformité avec la législation de la Fédération de Russie.
4. Les parties coopèrent dans le domaine du contrôle de l'exportation de tels matières, équipements et technologies en vue de s'assurer que ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques.
Article 10 Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies transférés en vertu du présent accord restent soumis aux dispositions de celui-ci jusqu'à ce que :
— ils aient été transférés de la juridiction de la partie destinataire vers tout Etat tiers conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord.
— les parties décident d'un consentement mutuel de les soustraire du présent accord.
Article 11 Les parties apportent leur concours à leurs autorités compétentes et aux organismes délégués par ces autorités pour la mise en œuvre du présent accord, des contrats et accords spécifiques, définis à l'article 5 du présent accord, notamment en matière fiscale, douanière et administrative dans le respect de la législation des Etats des parties.
Article 12
1. L'échange d'informations constituant un secret pour la République algérienne démocratique et populaire et un secret d'Etat pour la Fédération de Russie n'est pas effectué dans le cadre du présent accord.
2. Les informations transférées dans le cadre du présent accord ou provenant de sa mise en œuvre et considérées par la partie Russe comme informations à accès restreint et par la partie algérienne comme informations confidentielles, sont clairement spécifiées et désignées comme telles.
Les documents contenant les informations confidentielles de la partie algérienne doivent porter la mention « Confidentiel » ou .)مكتوم( Les documents contenant les informations à accès restreint de la partie Russe doivent porter la mention « ».
Les parties limitent au maximum le nombre de personnes ayant accès à ces informations et s'assurent qu'elles ne soient utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord.
Ces informations ne sont pas divulguées et transférées à une tierce partie qui ne participe pas à la mise en œuvre du présent accord, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de la partie qui fournit ces informations.
Ces informations sont traitées en Fédération de Russie comme des informations de service à diffusion restreinte et en République algérienne démocratique et populaire comme des informations confidentielles.
La protection de ces informations est assurée conformément aux législations des Etats des parties.
Les règles d'échange d'information ainsi que l'étendue d'information sont définies dans les accords ou contrats spécifiques prévus par l'article 5 du présent accord et conformément aux législations des Etats des parties.
Article 13
1. Les parties constituent un comité de coordination conjoint comprenant les représentants désignés par les autorités compétentes des parties, afin de coordonner la mise en œuvre du présent accord, d'examiner les questions qui se posent au cours de sa réalisation et d'organiser des consultations sur des questions portant sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
2. Les réunions du Comité de coordination conjoint se tiennent, alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en fédération de Russie selon les arrangements entre les autorités compétentes des parties.
Article 14 La responsabilité pour des dommages nucléaires qui peuvent découler de la mise en œuvre du présent accord est définie dans les accords spécifiques et contrats prévus à l'article 5 du présent accord et ce, conformément aux législations et aux engagements internationaux respectifs des Etats des parties.
Article 15 Les parties se consultent sur tout différend lié à l’application et à l’interprétation des dispositions du présent accord, par voie diplomatique.
Article 16 Le présent accord peut être amendé d'un commun accord écrit par les parties. Ces amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 17 du présent accord.
Article 17 Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception, par voie diplomatique, de la dernière notification écrite sur l'accomplissement par les parties de leurs procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 Le présent accord est conclu pour une durée de vingt ans, à l'expiration de laquelle il est tacitement reconduit pour des périodes de dix (10) ans, si aucune des parties ne notifie par écrit, par voie diplomatique, à l'autre partie, avec un préavis n'excédant pas six (6) mois avant l'expiration de la période initiale ou de la période suivante, son intention de dénoncer le présent accord.
La dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits et les obligations résultant des accords et des contrats conclus en vertu de l'article 5 du présent accord pendant la période de sa validité, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
En cas de dénonciation du présent accord, les obligations des parties, prévues par les articles 7 à 9, 12 et 14 du présent accord, demeurent en vigueur.
Fait à Alger, le 3 septembre 2014, en deux exemplaires chacun, en langues arabe, russe, anglaise et française ; tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation du présent accord, la version anglaise prévaut.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération de Russie démocratique Sergey KIRIENKO et populaire Directeur général Youcef YOUSFI de la corporation d’Etat de l’énergie atomique Ministre de l’énergie « ROSATOM »
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.